T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
49. Le répartiteur enregistré doit tenir un registre des courses effectuées par les chauffeurs à qui il fournit des services pour lesquelles le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi. Ce registre doit contenir, à l’égard de chaque course, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure auxquelles la course a été effectuée;
2°  le montant facturé au client;
3°  le montant versé au chauffeur qui a effectué la course.
Doivent être conservés durant 3 ans, le registre, les reçus et autres pièces justificatives permettant de démontrer le montant versé à un chauffeur pour chaque course effectuée et pour laquelle le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi.
Ce registre doit être tenu sur support technologique. Il doit être disponible en tout temps à l’établissement du répartiteur situé au Québec.
D. 1046-2020, a. 49.
En vig.: 2020-10-10
49. Le répartiteur enregistré doit tenir un registre des courses effectuées par les chauffeurs à qui il fournit des services pour lesquelles le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi. Ce registre doit contenir, à l’égard de chaque course, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure auxquelles la course a été effectuée;
2°  le montant facturé au client;
3°  le montant versé au chauffeur qui a effectué la course.
Doivent être conservés durant 3 ans, le registre, les reçus et autres pièces justificatives permettant de démontrer le montant versé à un chauffeur pour chaque course effectuée et pour laquelle le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi.
Ce registre doit être tenu sur support technologique. Il doit être disponible en tout temps à l’établissement du répartiteur situé au Québec.
D. 1046-2020, a. 49.